M-35.1, r. 27 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
11. Pouvoirs et attributions du Syndicat: Le Syndicat peut:
a)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
b)  émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au Plan;
c)  réglementer le transfert du quota de production et de vente, en totalité ou en partie;
d)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et à tout fonds de réserve qui pourra être créé pour réaliser un des aspects de la mise en marché du produit visé, ainsi que le mode de perception de cette participation;
e)  retenir les services de transporteurs, de transformateurs, d’entrepositaires, d’usine de congélation, et autre personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
f)  exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
g)  planifier le transport du produit visé pour en réduire le coût;
h)  planifier la transformation faite pour le compte du producteur pour en diminuer le coût, rencontrer les besoins du marché, profiter de la rentabilité accrue dans la vente du produit visé à cause de conditions favorables;
i)  établir des postes de réception, de ramassage et de vente en commun et délimiter les zones desservies par ces postes;
j)  statuer sur les conditions de production, de conservation, de préparation et de manutention ou déplacement du produit visé, sur sa qualité, sur le récipient ou l’emballage qui le contient, sur les inscriptions ou indications requises sur le récipient ou l’emballage;
k)  prescrire le classement du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement doit se faire et établir à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
l)  contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation du contingent ou quota établi ou d’une norme imposée, interdire la mise en marché d’un produit particulier pour assurer la mise en marché ordonnée du produit visé;
m)  déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé, ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
n)  garantir les quantités et qualités requises par les acheteurs et obliger le producteur à satisfaire ces exigences;
o)  ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i.  ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii.  prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix fixé sur le prix de vente;
iii.  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou son agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv.  obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou son agent de vente fasse la répartition du produit net de la vente conformément aux règlements alors en vigueur;
p)  déléguer à toute personne une partie de ses pouvoirs et attributions;
q)  signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
r)  établir un comité de coordination pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions;
s)  établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends suscités à l’occasion ou au cours de l’exécution du Plan dans les rapports établis avec tout acheteur ou toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit;
t)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
u)  faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan;
v)  négocier avec toute personne tenue de la faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), toute condition de mise en marché et, spécialement:
i.  le prix de vente du produit visé, ainsi que les conditions et modalités du paiement du prix;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, de la transformation, de la congélation ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii.  la qualité, la quantité, le poids, l’emballage ainsi que les normes à appliquer dans chaque cas et la surveillance de leur application par un représentant attitré du Syndicat;
iv.  les conditions de surveillance relatives au paiement du produit visé, suivant sa classification et son utilisation;
v.  les conditions de livraison;
vi.  les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution nécessaire au financement du Plan et sa remise au Syndicat ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire ou la constitution de fonds de réserve et sa remise au Syndicat ou son délégué;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 11; Décision 4716, a. 6, 7, 8, 9; Décision 7012, a. 3; Décision 7043, a. 3; Décision 7600, a. 2.